LOI DE FINANCES 2020 : Promulguée par ordonnance

Par rapport aux divergences des vues qui ont eu cours entre l’Assemblée nationale et le Sénat, concernant le projet de loi de finances pour 2020, le président de la République a décidé de recourir à une ordonnance pour la promulgation de la loi.

Saisie pour statuer sur la conformité de cette ordonnance à la Constitution, la Haute Cour constitutionnelle (HCC) a rendu sa décision le samedi 21 décembre 2019, déclarant que les dispositions de l’ordonnance n°2019-016 du 18 décembre 2019 portant loi de finances 2020 sont conformes à la Constitution sous réserves de quelques considérants et peuvent faire l’objet d’une promulgation à Madagascar.

Les considérants en question sont énoncés comme suit :

SUR LES PROCÉDURES D’ADOPTION ET D’EXAMEN DU PROJET DE LOI DE FINANCES

Considérant n°6 : Considérant que les lois de finances sont des lois ordinaires, mais qui sont adoptées selon une procédure spéciale ; que le Parlement autorise chaque année par le vote du budget les dépenses et les recettes de l’Etat ; que les procédures d’examen et d’ adoption du projet de  loi de finances par le Parlement sont prévues par l’article 92 de la loi fondamentale ainsi que par les articles 45 à 50 de la loi organique n° 2004- 007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances ; que la Constitution a fixé un délai d’examen spécifique pour le projet de  lois de finances ; qu’aux termes de l’article 92 de la Constitution , en son alinéa premier : «le Parlement examine le projet de loi de finances au cours de sa seconde session ordinaire » ; qu’il dispose d’un délai maximum de soixante jours pour l’examiner, conformément à l’alinéa 2 de l’article 92 de la Constitution  ; que ces délais préfix sont destinés à obtenir, en temps utile, et plus particulièrement avant le début de l’année, l’intervention des mesures nécessaires à la continuité de la vie nationale ; que le quatrième alinéa de  l’ article 92 de la Constitution impose que le projet de loi de finances soit examiné en premier par l’Assemblée nationale ; que le projet de loi de finances obéit  à des principes et règles budgétaires tel que spécifiés dans les décisions n°33-HCC/D3 du 24 décembre 2018 et n°09-HCC/D3 du 25 mai 2019 de la Cour de céans.

Considérant n°9 : Considérant que la compétence du gouvernement en matière d’ordonnances financières ne résulte pas d’une autorisation parlementaire ; qu’elle est prévue par la Constitution en cas de carence du Parlement ; qu’elle s’épuise en un seul usage par l’édition de l’ordonnance mettant en vigueur les dispositions budgétaires ; qu’en d’autres termes, le gouvernement ne pourrait modifier par voie d’ordonnance celles qu’il aurait prises antérieurement en vertu de l’article 92 alinéa 7.

SUR LES AMENDEMENTS PARLEMENTAIRES EN MATIERE DE LOI DE FINANCES

Considérant n°11 : Considérant que la procédure d’amendement parlementaire d’un projet de loi de finances est soumise à des règles strictes fixées par l’article 92 de la loi fondamentale ainsi que par les dispositions de l’article 49 de la loi organique n°2004–007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances ; que tout amendement au projet de budget entraînant un accroissement des dépenses ou une diminution des ressources publiques doit être accompagné d’une proposition d’augmentation de recettes ou d’économie équivalente ; que les amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique ; que, toutefois, un amendement tendant à diminuer une ressource publique est recevable sous réserve qu’il soit gagé par une augmentation à due concurrence d’une autre ressource publique ; qu’un amendement consistant à procéder à une compensation dans le domaine des charges publiques est proscrit ; que les amendements adoptés par le Parlement sont appréciés suivant le critère d’équilibre budgétaire conformément à l’alinéa 8 de l’article 92 de la Constitution et tenant compte du principe de sincérité budgétaire et de l’équilibre macro-économique.

SUR LE PRINCIPE DE TRANSPARENCE DE LA GESTION BUDGÉTAIRE

Considérant n°16 : Considérant que le Préambule de la Constitution pose le principe de « la bonne gouvernance dans la conduite des affaires publiques, grâce à la transparence dans la gestion et la responsabilisation des dépositaires de la puissance publique » ; que ce principe s’applique en particulier à la mise en œuvre de la loi de finances.

Vous aimerez aussi