RMDM : Mission impossible !

Les chances du « Rodoben’ny Mpanohitra ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara » (RMDM ou Rassemblement de l’opposition pour la démocratie à Madagascar) de se faire valider ses requêtes en contestation des dernières élections, notamment les présidentielle et législatives de 2019, semblent plutôt minces.

Pour rappel, le RMDM revendique l’annulation des résultats de ces élections en raison d’anomalies et irrégularités au niveau des listes électorales. Il y aurait eu de nombreux doublons, notamment sur les noms et numéros inscrits sur les cartes nationales d’identité (CIN) des électeurs de différentes circonscriptions. Le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), Thierry Rakotonarivo en avait fait récemment la remarque mais tout en s’empressant de souligner que ces doublons n’ont aucune conséquence fâcheuse sur les votes exprimés.

Lors de la proclamation officielle des résultats de ces consultations, la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) en avait également fait le même constat.

Dès lors, il semble bien que le RMDM ne peut plus se prévaloir de ces doublons qu’il assimile à des illégalités. Ce qui est d’ailleurs conforté par l’article 120 de la Constitution: « En matière de contentieux électoral et de consultation populaire directe, la Haute Cour Constitutionnelle rend des arrêts… Ils s’imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu’aux autorités administratives et juridictionnelles ».

Ainsi, les (éventuels) recours auprès du Conseil d’Etat à qui d’ailleurs le RMDM s’est adressé risquent tout simplement d’être déclarés… « recevables mais non fondés » (azo raisina fa tsy mitombina), le Conseil d’Etat n’ayant pas la compétence pour attaquer les arrêts de la HCC.

Compétences spéciales

Par contre, on pense qu’il n’en serait pas de même pour les autres recours concernant les élections communales de novembre 2019 dont leurs résultats ont été proclamés par les Tribunaux administratifs.

L’article 127 de la Constitution édicte à cet égard : « Sans préjudice de compétences spéciales prévues par la loi, le Conseil d’Etat contrôle la régularité des actes de l’Administration et veille à l’application de la loi par les juridictions de l’ordre administratif.

Le Conseil d’Etat, dans les conditions fixées par une loi organique : 1° juge les recours en annulation des actes des autorités administratives centrales, les recours de pleine juridiction pour les faits dommageables occasionnés par les activités de l’Administration, les réclamations contentieuses en matière fiscale ; 2° connaît en appel du contrôle de la légalité des actes des autorités des Collectivités Territoriales Décentralisées ; 3° statue en appel ou en cassation sur les décisions rendues par les tribunaux administratifs ou les juridictions administratives spécialisées. Il est juge de certains contentieux électoraux ».

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